Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Compétence exceptionnelle
71(1)Le présent article s’applique dans les cas suivants :
a) la Cour est convaincue qu’un enfant a été illicitement retiré puis amené dans la province ou y est illicitement retenu;
b) elle ne peut exercer la compétence visée au paragraphe 68(1) ou elle refuse d’exercer sa compétence en vertu de l’article 70 ou du paragraphe 73(2).
71(2)Sur requête, la Cour peut, dans les cas visés au paragraphe (1), prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rendre l’ordonnance parentale provisoire ou l’ordonnance de contact provisoire qu’elle estime servir au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) suspendre la requête :
(i) soit à la condition qu’une des parties introduise promptement une instance semblable devant un tribunal extraprovincial ou y donne suite avec diligence,
(ii) soit aux autres conditions qu’elle estime appropriées;
c) ordonner à une partie de retourner l’enfant à l’endroit qu’elle estime approprié et, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais raisonnables de voyage et autres dépenses de l’enfant et de toute autre partie ou témoin à l’audition de la requête.
Compétence exceptionnelle
71(1)Le présent article s’applique dans les cas suivants :
a) la Cour est convaincue qu’un enfant a été illicitement retiré puis amené dans la province ou y est illicitement retenu;
b) elle ne peut exercer la compétence visée au paragraphe 68(1) ou elle refuse d’exercer sa compétence en vertu de l’article 70 ou du paragraphe 73(2).
71(2)Sur requête, la Cour peut, dans les cas visés au paragraphe (1), prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rendre l’ordonnance parentale provisoire ou l’ordonnance de contact provisoire qu’elle estime servir au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) suspendre la requête :
(i) soit à la condition qu’une des parties introduise promptement une instance semblable devant un tribunal extraprovincial ou y donne suite avec diligence,
(ii) soit aux autres conditions qu’elle estime appropriées;
c) ordonner à une partie de retourner l’enfant à l’endroit qu’elle estime approprié et, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais raisonnables de voyage et autres dépenses de l’enfant et de toute autre partie ou témoin à l’audition de la requête.